Code de la consommation

Article R122-6

Partie réglementaire nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”

L'utilisation de la mention “ reconditionné en France ” est réservée aux opérations mentionnées à l'article R. 122-4 qui sont réalisées en totalité sur le territoire national.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.