Les cessions prévues au 3° bis de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Code de l'urbanisme
Article L321-36-6-2
Partie législative › Livre III : Aménagement foncier › Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat en Guyane
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