Code de la santé publique

Article L1423-3

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre II : Administrations › Chapitre III : Départements.

Le département peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés, en priorité pour soutenir l'accès aux soins de proximité.

Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision du département de ne pas concourir à leur financement.

Pour aller plus loin

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