Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes ou dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
Code de la santé publique
Article L1110-1
Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé › Chapitre préliminaire : Droits de la personne
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
48 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article L1110-1
Dans les mêmes décisions de justice.
- Art. L1110-5 · Code de la santé publique
- Art. L1110-2 · Code de la santé publique
- Art. L1110-3 · Code de la santé publique
- Art. L1411-1 · Code de la santé publique
- Art. L1110-5-2 · Code de la santé publique
- Art. L1110-5-1 · Code de la santé publique
- Art. L1111-11 · Code de la santé publique
- Art. L5121-12-1 · Code de la santé publique