Code de la sécurité sociale

Article R162-34-3

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 1 : Dispositions générales

I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent :

1° Le montant de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 ;

2° La part affectée aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l'article L. 162-23-6 ;

3° La part affecté à la dotation nationale définie à l'article L. 162-23-8.

II. – Le montant de l'objectif et des parts affectées mentionnés au I sont déterminés notamment en fonction de :

1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;

2° L'évaluation des charges des établissements ;

3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;

4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2025)

Pour aller plus loin

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