Code du travail

Article R7343-68

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 2 : Protection des représentants

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture, délai à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet.

La décision est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception :

1° A la plateforme ;

2° Au représentant ;

3° A l'organisation reconnue représentative en application de l'article L. 7343-4 à laquelle est lié le représentant.

La notification de la décision mentionnée au premier alinéa indique les voies et délais de recours.

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