Code du travail

Article R7343-69

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 2 : Protection des représentants

La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d'un mois après la notification à la plateforme de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes autorisant cette rupture. Au-delà de ce délai, la décision d'autorisation cesse de produire ses effets.

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