Code de l'éducation

Article D643-18

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre IV : Les formations technologiques › Chapitre III : Les formations technologiques courtes › Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 3 : Conditions de délivrance

Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie aux articles R. 335-5 et R. 613-33 à D. 613-38, l'appréciation du jury de validation de ces acquis est transmise au jury de délivrance du diplôme.

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