Code de l'environnement

Article R122-14

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements › Sous-section 6 : Décision d'autorisation

Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont désignés :

– par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre des intérêts de la défense nationale ;

– par décision du ministre de l'intérieur, prise après information du ministre chargé de l'environnement, s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère civil.

A l'exception des situations d'urgence à caractère civil affectant l'ensemble du territoire métropolitain ou du territoire national, le ministre de l'intérieur peut déléguer son pouvoir de décision au préfet de département, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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