Code de l'urbanisme

Article R104-28

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre préliminaire : Principes généraux › Chapitre IV : Evaluation environnementale › Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale › Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas › Paragraphe 1 : Examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale

L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale les procédures relevant de l'examen au cas par cas en application des articles R. 104-3 à R. 104-5, du 1° des articles R. 104-10 et R. 104-14 et de l'article R. 172-1. Elle prend sa décision au regard :

1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-29 ;

2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit le dossier et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

9 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2023) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (9 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.