Code rural et de la pêche maritime

Article D236-9

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments › Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations › Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne › Sous-Section 1 : Certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons par les vétérinaires mandatés

A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.

La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 236-8. La liste des vétérinaires mentionnés à l'article L. 236-2-1 est publiée sous format électronique par le préfet.

Pour aller plus loin

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