Code du travail

Article L3345-2

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale › Titre IV : Dispositions communes › Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative › Section 2 : Contrôle de l'autorité administrative.

Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime disposent d'un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l'autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313-3 et L. 3323-4 du présent code et des règlements des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 3332-9, L. 3333-2, L. 3334-2 et L. 3334-4 du présent code et aux articles L. 224-14 et L. 224-16 du code monétaire et financier, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021)

Pour aller plus loin

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