Code du travail

Article R7343-102

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 6 : Expertise › Sous-section 1 : Instruction de la demande d'expertise

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R. 7343-100 et des avis mentionnés à l'article R. 7343-101.

Pour apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il tient notamment compte :

1° De l'étendue de l'expertise ;

2° De sa faisabilité ;

3° De la pertinence des questions formulées dans le cahier des charges au regard de l'objet de la négociation ;

4° Du nombre d'organisations demandant l'expertise ;

5° De l'existence ou non d'expertises antérieures sur un sujet similaire ;

6° De la durée de l'expertise ;

7° De son coût estimé ;

8° Des données demandées par l'expert ;

9° De la qualité de l'expert et de ses éventuels sous-traitants.

Pour aller plus loin

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