Code du travail

Article R7343-108

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 6 : Expertise › Sous-section 3 : Déroulement de la mission d'expertise

L'expert remet ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui les communique ensuite à l'ensemble des organisations représentatives du secteur.

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