Code du travail

Article D7343-97

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 5 : Commission de négociation

Chaque organisation de travailleurs dispose de deux sièges au sein du collège des travailleurs.

Elle désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-61.

Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.

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