Code du travail

Article R7345-22

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi › Section 3 : Médiation

I.-La plateforme ou le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 qui se retire de la médiation en informe l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, qui met fin à la médiation.

II.-En cas de retrait du mandat au cours du processus de médiation, le travailleur indépendant en avise immédiatement l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par tout moyen donnant date certaine à la réception. Si aucun représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 ne fournit les éléments établissant qu'il a reçu mandat pour le représenter dans un délai de deux mois à compter de cette information, le travailleur indépendant n'est plus représenté dans la médiation et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation en ce qui le concerne. Lorsque plus aucun travailleur indépendant concerné par le différend n'est représenté, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation.

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