Code de la santé publique

Article D6124-253

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 21 : Psychiatrie › Paragraphe 1 : Dispositions communes

Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant de dispenser une activité de télésanté.

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