L'ancienneté des personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 éventuellement requise par le règlement se décompte à compter de la date d'effet du contrat individuel.
Code du travail
Article D3331-3
Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale › Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre Ier : Champ d'application
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