Pour les biens à usage professionnel, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les entreprises mentionnées à l'article D. 125-5-6, l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l'article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l'article A. 125-6-2.
Code des assurances
Article A125-6-3
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre Ier : Le contrat › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. › Section 3 : Les franchises
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