Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.
Code des assurances
Article A125-3
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre Ier : Le contrat › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. › Section 1 : Dispositions générales
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