Code rural et de la pêche maritime

Article D113-24

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural › Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées › Section 2 : Compensation des handicaps naturels › Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels et spécifiques permanents. › Paragraphe 2 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14, des surfaces cultivées destinées à la commercialisation ou des surfaces fourragères.

Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins cinq unités de gros bétail, une surface fourragère d'au moins trois hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone établie en application de l'article D. 113-26.

Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins un hectare de surfaces cultivées.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.