Code de la santé publique

Article L6323-1-9

Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé › Titre II : Autres services de santé › Chapitre III : Centres de santé.

L'identification du lieu de soins à l'extérieur des centres de santé et l'information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, sur les modalités et les conditions d'accès aux soins ainsi que sur le statut du gestionnaire sont assurées par les centres de santé.

Toute forme de publicité en faveur des centres de santé, ou incitant à recourir à des actes ou à des prestations délivrés par ces derniers, est interdite.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2023)

Pour aller plus loin

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