Code rural et de la pêche maritime

Article D717-25-6

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs

En cas de délivrance de l'attestation ou de l'avis mentionnés aux V de l'article R. 717-13 et au III de l'article R. 717-16-1, le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi et délivre ce document à chaque employeur.

Toutefois si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.

A l'issue de la visite ou de l'examen, le ou les documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.

Pour aller plus loin

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