Code de l'environnement

Article L567-7

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre VII : Prévention des incendies de forêt et de végétation

L'article L. 562-5 est applicable au fait de construire ou d'aménager un terrain en méconnaissance de l'article L. 567-5.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.