Code rural et de la pêche maritime

Article R212-14-6

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 1 : Collecte et traitement des données › Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5

Outre les informations mentionnées à l'article L. 212-2, les informations prévues au I de l'article L. 214-6-4, qui sont transmises au fichier national par les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 sont les suivantes :

1° Le nombre d'animaux détenus, par espèce, dans les locaux ainsi que les capacités d'accueil de ces derniers ;

2° Pour chaque carnivore domestique détenu :

a) Le motif de son entrée et sa provenance ;

b) Le motif de sa sortie de l'établissement et, le cas échéant, sa destination ;

c) Son état général au moment de son entrée et de sa sortie des locaux et, le cas échéant, le certificat vétérinaire ;

d) Toute information relative à une suspicion ou une infection de rage ;

e) Son statut vis-à-vis de la stérilisation.

Pour aller plus loin

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