Code rural et de la pêche maritime

Article R212-14-5

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 1 : Collecte et traitement des données › Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5

Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un ou plusieurs autres ministres intéressés. Cet arrêté précise les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées.

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