La commission se réunit au moins une fois par trimestre dans les conditions prévues par le règlement intérieur prévu à l'article D. 717-76-8.
Code rural et de la pêche maritime
Article D717-76-7
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention › Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.