Un membre parmi ceux mentionnés au 3° de l'article D. 221-42 qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Code de la sécurité sociale
Article D221-44
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 5 : Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle
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