Code du travail

Article R4163-22

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle

Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention dans le cadre du 1° du I de l'article L. 4163-7, la Caisse des dépôts et consignations fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 l'attestation prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de versement des sommes correspondantes sont fixées par la convention prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.

Pour aller plus loin

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