Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou à la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.
Code de l'environnement
Article L123-7
Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement › Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
8 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Lyon, 1 juillet 2025, n° 23LY0266268-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.Lire la décision
- CAA Nancy, 12 juin 2025, n° 22NC01758Lire la décision
- CAA Bordeaux, 16 mai 2023, n° 21BX01740Lire la décision
- CAA Nantes, 10 mai 2022, n° 20NT01925Lire la décision
- CE, 30 décembre 2021, n° 438686Lire la décision
- CAA Nantes, 4 décembre 2018, n° 17NT01792Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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