La forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L. 2131-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Code de la santé publique
Article R2131-9
Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant › Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 3 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale
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