Code de la santé publique

Article L2324-1-1

Partie législative › Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte › Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans.

L'autorisation, pour les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1, est accordée pour une durée de quinze ans, renouvelable dans des conditions définies par décret.

En cas de changement de gestionnaire d'un établissement ou d'un service mentionné au même premier alinéa, le président du conseil départemental vérifie que l'organisme cessionnaire de l'autorisation présente les garanties nécessaires pour gérer l'établissement ou le service. Ces garanties doivent être équivalentes à celles présentées par l'organisme cédant l'autorisation, notamment en ce qui concerne la capacité d'accueil de l'établissement ou du service.

Pour aller plus loin

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