Code de la sécurité sociale

Article D133-9-2

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement › Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs › Sous-section 1 : Simplification et fiabilisation des déclarations des données sociales

Le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6 préside le comité mentionné à l'article D. 133-8 et nomme son vice-président parmi ses membres. Il définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité, ainsi que son règlement intérieur et son programme de travail. Il peut être sollicité par les administrations concernées pour organiser, dans des conditions de nature à préserver la confidentialité des travaux mentionnés au 8° de l'article D. 133-7, l'instruction des modalités d'utilisation des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3.

La mission mentionnée à l'article D. 133-5 assure le secrétariat du comité avec le concours du groupement mentionné à l'article D. 133-9-3. Celui-ci met à disposition les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement et à la réalisation du programme de travail du comité. Les moyens mis en œuvre par ce groupement pour contribuer au fonctionnement du comité sont présentés au conseil d'administration de celui-ci dans le cadre de son budget annuel.

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