Code rural et de la pêche maritime

Article D551-21

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs › Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale › Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale

Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel d'au moins un équivalent temps plein pour chaque secteur pour lequel elle est reconnue.

Par dérogation au premier alinéa :

1° Dans le secteur caprin, elle dispose de moyens en personnel d'au moins un-demi équivalent temps plein ;

2° Lorsqu'elle est reconnue sur un territoire en faible densité, en application des articles D. 551-23 à D. 551-26, elle dispose d'au moins 0,8 équivalent temps plein ;

3° Lorsqu'elle est reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour au moins un des autres secteurs définis aux articles D. 551-23 à D. 551-30, elle dispose en complément de 0,8 équivalent temps plein pour chacun des autres secteurs.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.