Code de commerce

Article D821-6

Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes › Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle › Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales

Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.

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