Code de commerce

Article R821-161

Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 1 : De la constitution de la société

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

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