Code du travail

Article L8323-3

Partie législative › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Lutte contre le travail illégal › Section 2 : Emploi d'étrangers sans titre de travail › Sous-section 2 : Dispositions pénales.

Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'engager, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8323-2, est puni des peines prévues aux articles L. 8256-2 à L. 8256-6 et L. 8256-8.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.