Le Comité national peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.
Code du travail
Article R5311-7
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre Ier : Le service public de l'emploi › Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi › Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi › Sous-section 1 : Comité national pour l'emploi › Paragraphe 2 : Missions
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