Code du travail

Article R5311-8

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre Ier : Le service public de l'emploi › Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi › Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi › Sous-section 1 : Comité national pour l'emploi › Paragraphe 2 : Missions

Le Comité national délibère valablement si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation, portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.