Code de l'environnement

Article L592-13

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Les attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont exercées par le collège, hormis celles expressément confiées au président ou à la commission des sanctions.

Le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège ou à un membre des services de l'autorité ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des membres des services de l'autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2020)

Pour aller plus loin

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