Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données relatives à la mise en œuvre de la continuité pédagogique en cas d'absence pour une durée inférieure ou égale à deux semaines de personnels enseignants dans les classes du second degré, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Code de l'éducation
Article R442-39-1
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. › Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés. › Sous-section 1 : Le contrat d'association.
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