Code du travail

Article R4544-22

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre IV : Autres activités et opérations › Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains › Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux › Sous-section 1 : Travaux hors tension

L'employeur ne commence les travaux que lorsqu'il est en possession d'un document attestant de la mise hors tension ou de la consignation. Ce document, daté et signé par l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique, mentionne la partie de l'ouvrage ou de l'installation mise hors tension ou consignée, ainsi que les dates et les heures de la mise hors tension ou de la consignation. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les informations qui figurent dans l'attestation de mise hors tension.

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