Code du travail

Article R4544-21

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre IV : Autres activités et opérations › Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains › Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux › Sous-section 1 : Travaux hors tension

Lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation électrique, l'employeur demande à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation de procéder à cette mise hors tension par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Si les travaux sont réalisés dans l'environnement d'une ligne aérienne nue, la consignation est obligatoire. Dans les autres cas, la consignation est opérée lorsque les règles de l'art le prévoient.

L'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique fixe, en lien avec l'employeur, la partie de l'ouvrage ou de l'installation concernée et les dates et les heures de début et de fin des travaux.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.