Code de la santé publique

Article D1432-23

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 2 : Conseil d'administration. › Paragraphe 2 : Fonctionnement

Un membre du conseil d'administration peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.

Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

Pour aller plus loin

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