Le représentant légal de l'organisme public ou privé mentionné à l'article L. 5316-1 remplit les obligations résultant des dispositions de l'article R. 6341-33, du 2° de l'article R. 6341-34 et de l'article R. 6341-35.
Code du travail
Article D5316-16
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre Ier : Le service public de l'emploi › Chapitre VI : Organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi › Section 3 : Rémunération et protection sociale des bénéficiaires › Sous-section 1 : Montant, durée et modalités de versement
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