Code du travail

Article D3348-1

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale › Titre IV : Dispositions communes › Chapitre VIII : Avances sur intéressement et participation

Si l'accord d'intéressement ou de participation prévoit le versement d'avances conformément à l'article L. 3348-1, l'employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord.

En l'absence de stipulation prévue dans l'accord, le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de cette possibilité pour donner son accord.

A défaut d'accord express du salarié sur le principe d'un versement d'une avance au titre de l'intéressement ou de la participation, aucune avance n'est versée à l'intéressé.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.