Les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 demandent la délivrance de l'attestation mentionnée au II de l'article L. 133-6 au moyen d'un système d'information sécurisé défini par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur et des collectivités territoriales.
Code de l'action sociale et des familles
Article R133-2
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Procédures › Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires › Section 2 : Attestation › Sous-section 1 : Demande de l'attestation
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