Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 est fixé à 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce plafond est porté à 16 % du montant annuel du plafond prévu au même article en cas de versement unilatéral de l'employeur prévu au 1° de l'article L. 3332-11.
Code du travail
Article R3332-8
Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale › Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise › Section 2 : Versements.
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