Code de la sécurité sociale

Article R162-139

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 16 : Prise en charge ou remboursement des parcours coordonnés renforcés › Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge ou du remboursement

Le montant du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 est fixé en tenant compte de la nature et du nombre d'interventions nécessaires à la réalisation et à la coordination du parcours, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4012-1 du code de la santé publique, ainsi que des frais liés aux équipements nécessaires. Il est réparti entre les différentes séquences de prise en charge définies par le même arrêté.

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