Code de l'environnement

Article R543-362

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 30 : Textiles sanitaires à usage unique

Au titre de leurs missions de prévention, les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de textiles sanitaires à usage unique :

1° Encouragent des habitudes de consommation responsables et informent les consommateurs sur la disponibilité de produits alternatifs réutilisables et de systèmes de réemploi ;

2° Soutiennent le développement des produits alternatifs réutilisables et systèmes de réemploi. Ce soutien ne s'applique pas à certains de ces produits ou systèmes dès lors qu'ils ne sont pas économiquement viables ou qu'ils présentent un bilan environnemental global défavorable par rapport aux textiles sanitaires à usage unique. La liste de ces produits est fixée dans le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10.

Pour aller plus loin

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